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Conseil aux PME
Être le partenaire privilégié du dirigeant de PME et l'accompagner à chaque étape de la vie de son entreprise, telle est la mission de GCL auprès de ses clients.

Évolution du marché et des technologies, événements conjoncturels, contraintes sociales, juridiques et économiques : dans un environnement en perpétuelle mutation, le dirigeant d'une PME est en permanence placé devant  des choix stratégiques, des actions à mettre en œuvre, des projets à piloter pour améliorer les performances de son entreprise.

Face à cette nécessité de s'adapter à l'évolution de l’environnement des entreprises,  GCL a pour objectif et volonté d’accompagner les chefs d’entreprises dans le quotidien, mais aussi dans les étapes de la vie de l’entreprise.

Créer, développer, se structurer, piloter, transmettre…

Les missions d’Audit et Conseil :

- Créer et se développer
- Se structurer et s'organiser
- Gérer et piloter
- Acquérir / Transmettre
- Auditer les informations comptables et financières

Mise à jour : 13/11/2009 Version imprimable Suggérer par mail
    
Concurrence déloyale et clause de non-concurrence

Cassation commerciale, 29 janvier 2008, n° 06-18654

L'employeur qui embauche un salarié d'une autre entreprise, alors qu'il le sait pourtant tenu par une clause de non-concurrence, commet un acte de concurrence déloyale dont l'entreprise victime peut demander réparation en justice.

À noter : l'employeur lésé peut également saisir le conseil de prud'hommes contre son ancien salarié fautif.

Toutefois, si la clause de non-concurrence est nulle, l'entreprise qui agit ainsi ne commet pas de faute ! En effet, une clause nulle est considérée comme n'ayant jamais existé. Ni le salarié, ni même le nouvel employeur ne sont donc tenus de la respecter.

Rappel : pour être valable, une clause de non concurrence doit :
 être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ;
 être limitée dans le temps et dans l'espace ;
 tenir compte de la spécificité de l'emploi du salarié ;
 comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

Article du 29/04/2008 - © Copyright SID Presse - 2008

Mise à jour : 13/11/2009 Version imprimable Suggérer par mail
Assurance-vie : une épargne toujours disponible ?

Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, JO du 18, Cassation Ch. mixte du 22 février 2008, n° 06-11934  

Lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie désigne un bénéficiaire, ce dernier peut accepter cette désignation. Et sauf accord entre les parties, l'acceptation entraîne, en principe, un blocage du contrat. Le souscripteur ne peut alors plus gérer le contrat à sa guise, ce qui le prive de sa liberté de disposer de son épargne et donc de réaliser des rachats sur son contrat (pour obtenir avant l'échéance du contrat le versement de tout ou partie du capital accumulé).  

Jusqu'alors, le bénéficiaire pouvait accepter directement auprès de l'assureur le bénéfice d'un contrat souscrit à son profit, sans que le souscripteur soit nécessairement mis au courant.  

Afin d'éviter cette situation et améliorer l'information des bénéficiaires, la loi du 17 décembre dernier relative à l'assurance-vie a clarifié pour l'avenir la conciliation des droits du souscripteur, notamment sa faculté de rachat, avec ceux du bénéficiaire acceptant.  

Désormais, l'acceptation ne peut intervenir sans le consentement du souscripteur. Sachant qu'après avoir donné son accord à la désignation d'un bénéficiaire, ce dernier ne peut pas procéder à un changement de bénéficiaire, ni à des rachats ni à des avances, ni même à un nantissement sans l'accord du bénéficiaire.

À noter : cette nouvelle procédure s'applique uniquement aux contrats en cours n'ayant pas encore donné lieu à acceptation du bénéficiaire au 18 décembre 2007 et aux contrats souscrits à compter de cette même date.

Une décision de la Cour de cassation est venue récemment compléter cette loi, réglant enfin le sort des contrats d'assurance-vie acceptés avant le 18 décembre 2007. Selon la cour, lorsque le droit de rachat est prévu au contrat, le souscripteur, même en présence d'un bénéficiaire acceptant, peut réaliser des rachats sur son contrat sans obtenir l'aval du bénéficiaire, sauf en présence de renonciation expresse du souscripteur à son droit.

Très favorable aux souscripteurs, cette décision n'aura d'effet pratique que si les assureurs jouent le jeu et acceptent les demandes de rachat.

Article du 02/05/2008 - © Copyright SID Presse - 2008

Mise à jour : 13/11/2009 Version imprimable Suggérer par mail
Mesures fiscales en faveur de la transmission d’entreprise

Projet de loi de modernisation de l’économie, conseil des ministres du 28 avril 2008

Outre le nouveau dispositif de prélèvement forfaitaire libératoire qui aménage notamment les obligations fiscales des très petites entreprises, le projet de loi de modernisation de l'économie comprend quelques autres mesures fiscales qui concernent principalement la transmission d'entreprise. Une ouverture du régime fiscal des sociétés de personnes aux sociétés de capitaux est également prévue.

Harmonisation des droits de mutation

Actuellement, les cessions d'actions et de parts de sociétés sont soumises à des droits d'enregistrement à des taux différents, respectivement de 1,10 % et de 5 %. Le projet de loi propose d'harmoniser ces impositions en appliquant à toutes les cessions de droits sociaux un taux unique de 3 %.
Par ailleurs, une nouvelle exonération serait instituée en faveur des cessions de fonds de commerce et de clientèle ou des droits sociaux qui en sont représentatifs, consenties à un salarié de l'entreprise ou à un proche du vendeur. Cette exonération serait toutefois subordonnée à plusieurs conditions. Ainsi notamment, la valeur du fonds ou de la clientèle cédée devrait être inférieure à 300 000 €.

Elargissement du régime fiscal des sociétés de personnes

Certaines sociétés de capitaux (SA, SAS et SARL) pourraient désormais opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu. Ce nouveau dispositif dérogatoire serait réservé, sur option, aux petites entreprises (de moins de 50 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan est inférieur à 10 millions d'euros, notamment), créées depuis moins de 5 ans. En cas d'option, les bénéfices seraient alors imposables au niveau des associés à proportion de leurs droits dans le capital de la société.

Remarque : l'intérêt de ce dispositif est de permettre à des entrepreneurs ayant choisi d'exercer leur activité sous forme de société de capitaux, les SARL notamment, de bénéficier d'un cadre juridique protecteur du fait de la limitation de la responsabilité des associés, tout en bénéficiant du régime des sociétés de personnes. Le contribuable pourrait ainsi imputer directement sur ses revenus les éventuels déficits de début d'activité.

Réduction d’impôt

Le champ d'application de la réduction d'impôt sur le revenu, égale à 25 % des intérêts des emprunts contractés pour acquérir les titres d'une société, serait élargi. La part de la société que le contribuable doit détenir serait abaissée à 25 %, au lieu de 50 % actuellement, et les plafonds des intérêts retenus pour le calcul de la réduction d'impôt serait doublés.
Enfin pour rendre plus attractif le territoire français, le régime des impatriés serait amélioré.

Article du 14/05/2008 - © Copyright SID Presse - 2008

Mise à jour : 13/11/2009 Version imprimable Suggérer par mail
Extension du crédit d’impôt « intérêts d’emprunt »

Instruction fiscale du 10 avril 2008, BOI 5 B-14-08

Les prêts contractés auprès d'un établissement financier soit pour l'acquisition d'un logement, neuf ou ancien, ayant donné lieu à la signature d'un acte authentique à compter du 6 mai 2007, soit pour la construction d'un logement dont la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre des 5 premières annuités de remboursement de l'emprunt immobilier.
Ce crédit d'impôt est égal à 40 % des intérêts versés au titre de la première annuité et à 20 % pour les 4 annuités suivantes. Le montant annuel des intérêts pris en compte est toutefois plafonné à 3 750 € pour un célibataire et à 7 500 € pour un couple, majoré de 500 € par personne à charge.

Ce dispositif vient d'être commenté par l'administration fiscale qui en fait une lecture, et c'est une bonne surprise pour les contribuables, plutôt large.

Ainsi notamment, l'administration fiscale admet que sont éligibles au crédit d'impôt, les prêts contractés pour l'acquisition d'un logement et les travaux réalisés dans un bref délai (12 mois après la signature de l'acte authentique), l'acquisition d'un terrain et les dépenses de construction de l'habitation, la transformation en logement d'immeubles dégradés ou de locaux affectés à un autre usage que l'habitation ou encore le paiement d'une soulte de partage. Et surtout, elle considère que les emprunts destinés à financer des travaux d'agrandissement d'un logement achevé dont le contribuable est déjà propriétaire ouvrent droit au crédit d'impôt lorsque l'addition de construction forme avec le logement existant une seule et même unité d'habitation (aménagement des combles par exemple).

En pratique : lorsque ces travaux d'agrandissement font l'objet d'un prêt distinct de celui ayant financé l'achat du logement, il convient de distinguer deux situations :

 si la mise à disposition des fonds intervient plus de 5 ans après l'acquisition du logement, les intérêts du prêt destinés à financer les travaux peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite des 5 premières annuités.
 si la mise à disposition des fonds intervient moins de 5 ans après l'acquisition du logement initial, le crédit d'impôt s'applique aux 5 premières annuités de chaque prêt.

Article du 20/05/2008 - © Copyright SID Presse - 2008

Mise à jour : 13/11/2009 Version imprimable Suggérer par mail